Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre / Section 1 : Dispositions générales
Article R283-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1
Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 283-6, pour les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé dont il a la charge, celui des systèmes prévus à l'article R. 283-1 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système et les documents attestant de son adhésion à ce système.