Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre / Section 1 : Dispositions générales
Article R283-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1
Les organismes certificateurs opérant dans le cadre d'un système national mentionné à l'article R. 283-1 sont agréés par décision des ministres en charge de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture.
I.-Pour être agréés, les organismes certificateurs doivent :
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
2° Etre accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou “ European Accreditation ”) ;
3° Etre indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs, et libres de tout conflit d'intérêt.
Les organismes certificateurs s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations de communication visées à l'article L. 283-4 et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.
II.-Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'énergie.
III.-L'agrément peut être retiré par décision des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations dont le respect lui incombe.
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.