Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
Article R284-4 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 284-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du ministre en charge de l'énergie et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.