Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ / Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
Article R284-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 1
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 284-4 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à l'opérateur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement aux obligations mentionnées à l'article L. 284-1, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 284-2, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert par l'article L. 284-4 aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.