Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse / Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
Article R314-95 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2
Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;
5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l'électricité.