Article R314-105 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 2

La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat. La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).