Article R446-85 du Code de l'énergie

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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