Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre / Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article R446-88 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3
Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la quote-part des sommes qu'il est tenu de rembourser à raison des manquements constatés et régularisés. Le préfet de région en informe le cocontractant.
Toutefois, le préfet de région peut, au regard des éléments transmis, demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.