Article R446-90 du Code de l'énergie

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

Lorsqu'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83 est constaté, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.
Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26, ainsi que le versement des sommes qu'il prévoit.

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