Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Article R661-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques de la filière des biocarburants et bioliquides qui :
1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants et bioliquides ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et commercialisent ces produits ;
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes ;
7° Mettent à consommation des carburants ou des combustibles liquides.
[…] Enfin, les articles 9 et 10 précisent la date d'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires nouvelles, laquelle est fixée, comme l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée, au 1er juillet prochain ; ils assurent la continuité des habilitations prises en application des articles R. 661-2 à […] R. 661-4 du Code de l'énergie en vigueur avant cette date.
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