Article L432-17 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n'appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, peuvent :
1° Notifier au gestionnaire du réseau l'acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;
2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

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Documents parlementaires62

Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de consolider le régime de sanction des atteintes aux installations de gaz, prévu par le présent article : - d'une part, il précise la référence à la possibilité pour le gestionnaire de réseau de cesser la livraison du gaz en cas de refus à deux reprises de la visite des canalisations situées à l'intérieur du domicile, mentionnée à l'article L. 554-10 du code de l'environnement (2° du I), afin de supprimer un renvoi redondant, prévu à l'article L. 432-15 du code de l'énergie (1° du I) ; - d'autre part, il supprime la référence aux atteintes aux … Lire la suite…
Tout en conservant les apports rédactionnels prévus par le présent article, le présent amendement réintroduit les dispositions adoptées par l'Assemblée et le Sénat, dans le cadre du projet de loi « ASAP » ; les modifications portent sur : - la faculté pour un propriétaire ou un copropriétaire de notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert des canalisations avant le 31 juillet 2023 ; - l'absence d'opposition ou de contrepartie pour ce gestionnaire de réseau dans le cadre de ces transferts ; - le ciblage de la prise en charge de ces transferts par le tarif d'utilisation du … Lire la suite…
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