Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
Article L432-18 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17, situées à l'intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n'est effectif qu'après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-17 ou avant le 31 juillet 2026 en l'absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432-17, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.