Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
Article L432-19 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
Le 1er août 2023, en l'absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 432-17, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-17 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
Pour les parties de ces canalisations situées à l'extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l'intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.
Pour les parties de ces canalisations situées à l'intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l'absence de visite prévue à l'article L. 432-18, le transfert est effectif le 1er août 2026.