Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
Article L432-20 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.
L'article 63 de cette Loi vient créer les articles L. 432-15 à 432-20 au Code de l'énergie dans le but de simplifier la répartition des compétences en matière d'entretien des réseaux de distribution de gaz.
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