Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Article D142-28 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Modifié par : Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 10
Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.