Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 10 : Les certificats de production de biogaz / Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
Article R446-97 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1
Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prévu à l'article L. 446-34, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz, en application de l'article L. 446-36.
Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;
b) Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers ;
5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.