Entrée en vigueur le 25 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 7
Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :
1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;
2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;
3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;
4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;
5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ;
6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.
Malgré sa dénomination, le dispositif des CPB ne concerne que le biogaz injecté dans les réseaux, c'est-à-dire le biométhane. [8] Les deux types de certificats sont d'ailleurs qualifiés de biens meubles négociables par le code de l'énergie (article L. 221-8 pour les CEE et article L. 446-32 pour les CPB). [9] Articles L. 446-42 et R. 446-113 du code de l'énergie. [10] Article R. 446-114 du code de l'énergie. […] Une lecture constructive de l'article doit donc être privilégiée, […]
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Malgré sa dénomination, le dispositif des CPB ne concerne que le biogaz injecté dans les réseaux, c'est-à-dire le biométhane. [8] Les deux types de certificats sont d'ailleurs qualifiés de biens meubles négociables par le code de l'énergie (article L. 221-8 pour les CEE et article L. 446-32 pour les CPB). [9] Articles L. 446-42 et R. 446-113 du code de l'énergie. [10] Article R. 446-114 du code de l'énergie. […] Une lecture constructive de l'article doit donc être privilégiée, […]
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