Article R712-13 du Code de l'énergie

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.


La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.


L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1


1ADLC, Avis 22-A-02 du 09 février 2022 concernant un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

[…] L'Autorité de la concurrence a été saisie par le Gouvernement, le 4 janvier 2022, d'un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, modifiant les articles R. 712-1 à R. 712-13 du code de l'énergie, ainsi que certaines dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation. […]

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