Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique / Section 1 : Procédure d'appel d'offres
Article D352-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-788 du 6 mai 2022 - art. 2
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie cette information sur son site.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.