Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
Article R353-13-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-959 du 29 juin 2022 - art. 1
La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. Elle précise, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l'opérateur et ces utilisateurs. L'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.
Le décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 vient préciser ce contenu - codifié aux articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du Code de l'énergie - pour les opérateurs qui proposent une installation et un entretien, à titre gratuit, au syndicat de copropriétaires (ce qui est généralement le cas). […]
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