Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Article R232-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-980 du 23 octobre 2023 - art. 1
Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont :
1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ;
2° A compter du 1er janvier 2024, les travaux de rénovation énergétique mentionnés au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide.
Commentaires • 4
R. 232-8 du Code de l'énergie. [3] Art. L. 232-3 du Code énergie.
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D'une part, le rapport avertit que le recours à l'accompagnement « Mon accompagnateur Rénov' » dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat (ci-après « SPEEH ») ne sera pas nécessairement amplifié alors que l'article R. 232-8 du Code de l'énergie le rend obligatoire pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique de l'Anah (MaPrimeRénov' Sérénité, forfait MaPrimeR […]
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