Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
Article L321-17-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est créé par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 33
En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.
Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.
Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.
Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret.
Commentaires • 3
Par une délibération en date du 10 novembre 2022, la Commission de Régulation de l'Energie (ci-après, CRE) a donné son avis sur un projet de décret et un projet d'arrêté d'application de dispositions législatives introduites aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du Code de l'énergie par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (dite « loi MUPPA »). […] L. 321-17-1 du Code de l'énergie) ;
Lire la suite…[…] Est donc ainsi consacré un article D. 143-2 au sein du Code de l'énergie, lequel disposera, à compter du 1er juin 2023 : « lorsque le système électrique est dans la situation de forte tension décrite au premier alinéa de l'article L. 321-17-1, toutes les publicités mentionnées à l'article L. 143-6-2, y compris les publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2023, 469553, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret attaqué, codifiées à l'article D. 143-2 du code de l'énergie : « Lorsque le système électrique est dans la situation de forte tension décrite au premier alinéa de l'article L. 321-17-1, toutes les publicités mentionnées à l'article L. 143-6-2, y compris les publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en veille ».
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Source – JO. […] #226;ge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail Source – JO. […] 153 – Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie Source – JO. […] Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie
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