Article D311-7-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2022
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Version25/08/2023

Entrée en vigueur le 25 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-817 du 23 août 2023 - art. 2

I.-Pour l'application du présent article, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.

II.-Avant le 31 mai 2023, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023.

Avant le 31 mai 2024, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 ainsi que les émissions entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.

Avant le 30 mars 2025, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024.

III.-Pour remplir l'obligation de compensation mentionnée à l'article D. 311-7-2, l'exploitant verse dans un fonds ayant pour objet de financer des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le territoire français selon les modalités suivantes :

-avant le 30 juin 2023, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 à compenser en application de l'article D. 311-7-2, en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ;

-avant le 30 juin 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 en décomptant des émissions à compenser le reliquat éventuel du seuil de 0,7 kilotonne applicable pour l'année 2023 au titre de l'article D. 311-7-2 (5°), et un montant libératoire de 50 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;
-avant le 31 mai 2025, il verse un montant libératoire de 50 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 en décomptant des émissions à compenser le reliquat éventuel du seuil de 0,7 kilotonne applicable pour l'année 2024 au titre de l'article D. 311-7-2 (5°).

L'exploitant justifie du respect de cette obligation en transmettant à l'autorité compétente les certificats de paiement correspondant aux montants dus au titre de la déclaration portant sur ses émissions prévue au II du présent article.

Les frais de gestion du fonds sont à la charge de l'exploitant.

Les projets financés par le fonds doivent être conformes aux dispositions de l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement et ne doivent pas avoir d'impact négatif net sur la biodiversité. Les réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label " Bas Carbone " sont réputées satisfaire ces conditions.

Les travaux destinés à la mise en œuvre de ces projets ne doivent pas avoir commencé avant le 1er janvier 2020.

IV.-L'exploitant transmet avant le 31 décembre 2022 les modalités de gestion du fonds mentionné au III qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa durée d'existence. Ces modalités sont approuvées par l'autorité compétente.

V.- Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin 2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble des sommes versées dans le fonds à cette date. Ce plan est approuvé par l'autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025 pour tenir compte des sommes versées à ces échéances. Ces compléments sont également approuvés par l'autorité compétente. Le plan de compensation doit permettre l'utilisation des sommes versées dans un délai de 8 ans à compter du 1er juillet de chaque année de versement, dont au moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans.
Puis, chaque année, avant le 1er juillet et jusqu'à épuisement du fonds, le gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de compensation. Cette actualisation est approuvée par l'autorité compétente. Il transmet également à l'autorité compétente la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues au III.

Le gestionnaire du fonds fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.

Une convention entre le gestionnaire du fonds et l'autorité compétente peut notamment définir la gouvernance du fonds, les modalités de gestion du fonds ou de sélection des projets, les mécanismes de contrôle de l'usage effectif des fonds.

VI.-Au 1er juillet 2023, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.

Au 1er juillet 2024, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de son obligation de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et le 30 mars 2024 consistant dans le versement du montant libératoire prévu au III du présent article et après avoir été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.

Au 1er juin 2025, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de son obligation de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 consistant dans le versement du montant libératoire prévu au III du présent article et après avoir été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.

La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.

A l'issue des délais mentionnés au premier, second et troisième alinéas du présent VI, le cas échéant prolongé en application du quatrième alinéa, l'autorité compétente peut soit notifier à l'exploitant de l'installation qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.

Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant n'a pas satisfait à son obligation de compensation consistant en le versement du montant libératoire, telle que prévue au III du présent article.

Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions.

Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 25 août 2023

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2022

L'article 36 de la loi précitée en date du 16 août 2022 prévoyait en effet, dans le contexte que l'on connaît, qu'un décret pourrait « rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national […] Le décret modifie notamment l'article D. 311-7-2 du Code de l'énergie fixant les kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée pouvant être émis en 2022, 2023 et à compter de 2024, en distinguant différentes phases. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2023, n° 2311756
Rejet

[…] — des documents relatifs au décret n° 2022-1233 du 14 septembre 2022, à savoir, d'une part, les documents liés à la mise en œuvre de l'article D. 311-7-3 du code de l'énergie, c'est-à-dire en rapport aux modalités de gestion du fonds mentionné au titre III de cet article, qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa durée d'existence, et l'approbation de ces documents par la ministre de la transition énergétique, […]

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