Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ / Chapitre III : Recharge des véhicules électriques / Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
Article D353-12-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1
La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1.
La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution complémentaire.
Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel.
Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.
La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions formulées.
Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article L. 353-12 du code de l'énergie.
Commentaires • 3
La puissance de référence par point de recharge mentionné à l'article D. 353-12-1 du code de l'énergie a quant à elle été fixée à 6 kVA. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000046322364&dateTexte=&categorieLien=cid">article D. 353-12-2 du code de l'énergie est égal à 410 € hors taxe ; pour une puissance de raccordement au titre du branchement individuel inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, le montant maximum de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2 du code de l'énergie est égal à 2 038 € hors taxe. […] Lorsque les travaux sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont réalisés en présence d'amiante, ce montant est majoré à 4 038 € hors taxe ;
Lire la suite…Pour mémoire, l'article D. 353-12 du code de l'énergie précise que l'infrastructure collective qui permet l'installation ultérieure de points de recharge comprend la partie collective des ouvrages de raccordement (en excluant donc les ouvrages de branchements individuels). Cette infrastructure relève dès lors du réseau public de distribution d'électricité. […]
Lire la suite…
En synthèse, les deux arrêtés sont pris en application du décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 ayant porté codification des articles D. 353-12-1 et D. 353-12-2 du Code de l'énergie. Les arrêtés viennent préciser les modalités de dimensionnement des infrastructures collectives de recharge lorsqu'elles relèvent du réseau public de distribution d'électricité et les valeurs plancher et plafond de détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective. […]
Lire la suite…