Article D321-29 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2022
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Version19/11/2023

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1050 du 17 novembre 2023 - art. 1

L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.
Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

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