Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz / Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité / Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)
Article D122-26 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Dans l'hypothèse où la part de l'électricité produite à partir de sources décarbonées, dont le coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, représente moins de 30 %, dans le bilan électrique national prévu à l'article L. 141-8 de l'année précédant celle au cours de laquelle les coûts sont supportés, les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 doivent disposer de garanties d'origine ou d'un contrat d'approvisionnement assis sur des moyens de production à partir de sources décarbonées dont le volume combiné est au moins égal à la différence entre ce seuil de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté susmentionné.