Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz / Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité / Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)
Article R122-26-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.
Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.
Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le 1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.