Article D251-4-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023
>
Version01/01/2024
>
Version14/02/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1

Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code, à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).