Article D141-2-4 du Code de l'énergie

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Version29/01/2023

Entrée en vigueur le 29 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 - art. 2

I. - Le comité régional de l'énergie se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses coprésidents. L'ordre du jour des séances est fixé conjointement par les coprésidents de séance. Les membres mentionnés au 3° de l'article D. 141-2-3 peuvent demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Sauf urgence motivée par les coprésidents, les membres du comité reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


Si les deux tiers au moins des membres du comité demandent à rendre des avis sur un sujet relatif à l'énergie ayant un impact sur la région, le comité se réunit sur convocation d'au moins un de ses coprésidents dans un délai de trois mois.


II. - Le comité peut, sur décision d'un de ses coprésidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


III. - Le secrétariat du comité régional de l'énergie est assuré conjointement et à parts égales par les services du préfet de région et du conseil régional. Le secrétariat du comité élargi et des commissions spécialisées, le cas échéant, est assuré par un ou plusieurs membres désignés en leur sein.


IV. - Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix :


1° Les coprésidents ont voix prépondérantes ;


2° Si les deux coprésidents s'abstiennent ou ont des votes opposés, la disposition objet du vote est rejetée. Toutefois, en cas de désaccord sur la proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, les coprésidents peuvent transmettre au ministre en charge de l'énergie une synthèse des débats sur la proposition.


V. - Le comité adopte son règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, ceux du comité élargi et de ses commissions spécialisées, sur proposition de ses coprésidents.


VI. - Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.

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