Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
Article R141-1-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 9 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-163 du 7 mars 2023 - art. 1
La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone.