Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF / Chapitre Ier : Communautés d'énergie renouvelable
Article L291-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3
Une communauté d'énergie renouvelable revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté d'énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d'énergie renouvelable s'est donnés pour objet.
Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté.
Commentaires • 2
Pour mémoire, le code de l'énergie distingue deux communautés d'énergie : - Les communautés d'énergie renouvelable (articles L.291-1 à L291-3 du code de l'énergie). - Les communautés énergétiques citoyennes (articles L.292-1 à L292-4 du code de l'énergie). 2. S'agissant du régime juridique des communautés d'énergie renouvelable, le décret n°2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie apporte les précisions suivantes. […] Les précisions apportées au régime juridique des communautés d'énergie renouvelable Pour mémoire, l'article L.291-1 du code de l'énergie, précise qu'une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome. […] A cette fin, le décret précité insère un nouvel article R.291-1 au sein du code de l'énergie, ainsi rédigé :
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