Article L211-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 16 (V)

Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires7


veille.riviereavocats.com · 12 janvier 2024

A été publié au JORF du 24 décembre 2023 le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 11 janvier 2024

Le décret d'application de l'article L. 211-9 du Code de l'énergie, relatif aux comités de projets devant être mis en place par les porteurs de projet de production d'énergie renouvelable situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables, a été publié au journal officiel du 24 décembre 2023. […]

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Arnaud Gossement · 27 décembre 2023

Ce décret a été élaboré pour l'application de l'article L.211-9 du code de l'énergie. Pour mémoire, l'article L.211-9 du code de l'énergie a été créé par l'article 16 de la loi "APER" n°2023-175 du 10 mars 2023. Cet article créé une nouvelle procédure à la charge des porteurs de projets de production d'énergie renouvelable : ils doivent réunir un "comité de projet", avant toute autorisation administrative, si ledit projet n'est pas situé dans une "zone d'accélération". […] La création de l'obligation de réunion d'un comité de projet

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Décision0

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Documents parlementaires4

Cet amendement vise à créer un comité de projet incluant les différentes parties prenantes concernées par un projet d'énergie renouvelable. Ce comité a vocation à mettre autour de la table les différentes entités et personnalités intéressées par le projet d'énergie renouvelable, afin de pouvoir échanger à propos du projet et des blocages et adaptations potentielles. Lire la suite…
Proposition commune de rédaction n° 118. M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. - Cette proposition de rédaction prévoit que le comité de projet n'interviendrait que pour les projets d'énergies renouvelables situés en dehors d'une zone d'accélération et au-delà d'un certain seuil de puissance, à définir par décret. La proposition commune de rédaction n° 118 est adoptée. L'article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, n os 1438, 368, 703, 2584, 504 et 505, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements n os 368 et 703 sont identiques. La parole est à M. Emmanuel Maquet, pour soutenir l'amendement n o 1438. M. Emmanuel Maquet. Il vise à rétablir l'article 1 er C issu de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat et supprimé par les sénateurs en séance publique. Le rétablissement de cet article nous permettrait d'anticiper le dispositif de l'article 3 que nous venons d'adopter et de rendre … Lire la suite…
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