Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L211-2-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 19
Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ;
2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité.
L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Commentaires • 27
Sebastien Pla alerte M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences, en termes de biodiversité et de protection des espèces, des décrets relatifs aux conditions requises, par l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation de production hydroélectrique et autres installations de production d'énergie soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […] Il pointe en effet qu'en application de l'article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables, […]
Lire la suite…[…] de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle des espèces protégées ainsi que de destruction, d'altération ou de dégradation de leurs habitats, visée à l& […] #8217;article L. 411-2, 4° du code de l'environnement. […] Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, publié au Journal officiel n° 0303 du 30 décembre 2023, identifie les installations de production d'énergies renouvelables (I.) ainsi que les installations de production hydroélectrique (II.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 20. L'article 19 insère au sein du code de l'énergie un nouvel article L. 211-2-1 prévoyant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d'une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu'à leurs habitats. Il insère également, par coordination avec les dispositions ainsi introduites, un nouvel article L. 411-2-1 au sein du code de l'environnement.
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[…] Enfin aux termes du nouvel article L. 411-2-1 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, […] dans sa version applicable à compter du 25 octobre 2023 : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie./ () ». L'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, dans sa version en vigueur du 12 mars 2023, prévoit, quant à lui, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21BX03470, Inédit au recueil Lebon
[…] – en l'absence de décret en Conseil d'Etat définissant les conditions à satisfaire pour qu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable puisse être réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, les articles L. 411-2-1 du code de l'environnement et L. 211-2-1 du code de l'énergie, issus de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sont inapplicables pour apprécier la légalité interne de la dérogation contestée s'agissant de la condition tenant à la raison impérative d'intérêt public majeur ;
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Pour mémoire, l'article L211-2-1 du Code l'énergie introduit par l'article 19 de loi n°2023-175 du 10 mars 2023, prévoit que certains projets de production d'énergie renouvelables ou de stockage sont réputés répondre à une RIIPM quand ils remplissent certaines conditions. Une disposition similaire est prévue pour les projets nucléaires à l'article 12 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023. […] Ces nouvelles dispositions modifient les parties réglementaires du Code de l'énergie et du Code de l'environnement. Le décret est entré en vigueur le 31 décembre 2023.
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