Article L311-10-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 24

L'exploitant d'une installation de production d'énergie renouvelable retenu à la suite d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10 ou bénéficiant d'un contrat mentionné à l'article L. 314-18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, d'une autorisation unique délivrée en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d'un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l'autorisation environnementale, de l'autorisation unique ou du permis de construire par l'autorité compétente.
Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires3


www.kalliope-law.com · 21 mars 2023

L. 515-45-1), étant précisé que pour ces derniers, le cahier des charges des procédures de mise en concurrence pourra prévoir la prise en charge d'une partie de ces coûts par l'Etat (C. énergie, art; L. 311-10-5). […] Un décret en Conseil d'Etat devra définir plus précisément les notions de production agricole significative et de revenu durable visés par l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

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blog.landot-avocats.net · 9 mars 2023

[…] l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie afin de prévoir notamment la possibilité d'une modulation du tarif de rachat d'électricité pour certains projets de production d'énergies renouvelables retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence à laquelle l'État peut recourir pour ajuster les capacités de production d'électricité.) […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Non conformité

[…] 39. L'article 24 insère un nouvel article L. 311-10-4 dans le code de l'énergie instituant un fonds d'assurance facultatif auquel peuvent adhérer certains exploitants d'installations de production d'énergies renouvelables. Il complète par ailleurs l'article L. 121-7 du même code afin d'inclure les montants liés à la dotation initiale de ce fonds dans les charges imputables aux missions de service public en matière de production d'électricité qui sont compensées par l'État.

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Documents parlementaires59

L'insécurité juridique, associée au risque d'une annulation par le juge administratif des autorisations accordées par l'administration, est un frein manifeste au développement des énergies renouvelables. Le présent amendement vise à assurer une meilleure couverture de ce risque, par la création d'un fonds de garantie auquel devront adhérer les sociétés constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergies renouvelables. Ce fonds serait destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif de l'autorisation … Lire la suite…
La commission, suivant son rapporteur, a validé les dispositions du présent article considérant qu'elles permettent de réduire la durée globale des contentieux. Elle considère toutefois que les mesures inscrites au présent article devraient être complétées par des évolutions complémentaires, aux niveaux législatif et réglementaire. D'ailleurs, un projet de décret est en préparation, visant à accélérer le traitement des contentieux des projets d'ENR et de certains ouvrages de raccordement, auquel le rapporteur n'a pas pu avoir accès. Ce projet ne concerne pas l'éolien, selon les … Lire la suite…
Si la proposition initiale couvrant tous les projets est compréhensible afin de toucher le maximum de projets concernés, elle permet en réalité d'introduire un régime dérogatoire au droit commun dans les projets de construction, ce qui n'est pas souhaitable. L'amendement proposé en réponse vise exclusivement les projets lauréats d'un appel d'offres et permet de garder optionnelle la participation à ce fonds. Lire la suite…
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