Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 3 : La procédure de mise en concurrence
Article L311-10-3 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 58
Dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, l'Etat réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d'une ou de plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement.
L. 515-45-1), étant précisé que pour ces derniers, le cahier des charges des procédures de mise en concurrence pourra prévoir la prise en charge d'une partie de ces coûts par l'Etat (C. énergie, art; L. 311-10-5). […] Un décret en Conseil d'Etat devra définir plus précisément les notions de production agricole significative et de revenu durable visés par l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
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