Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
Article L314-36 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.
II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
2° L'adaptation au changement climatique ;
3° La protection contre les aléas ;
4° L'amélioration du bien-être animal.
III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;
2° Elle n'est pas réversible.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.
Commentaires • 27
Publié au Journal officiel, le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, précise le régime juridique applicable aux installations agrivoltaïques au regard des critères définis à l'article L. 314-36 du code de l'é […] […] Outre les critères énoncés ci-contre, ledit décret définit deux autres critères d'identification d'une installation agrivoltaïque au sens du code de l'énergie.
Lire la suite…Publié au Journal officiel, le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, précise le régime juridique applicable aux installations agrivoltaïques au regard des critères définis à l'article L. 314-36 du code de l'é […] […] Outre les critères énoncés ci-contre, ledit décret définit deux autres critères d'identification d'une installation agrivoltaïque au sens du code de l'énergie.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — il méconnaît, enfin, l'article L. 314-36 du code de l'énergie dès lors que le projet ne permettra pas à la production agricole d'être l'activité principale des parcelles agricoles ; en effet : […]
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[…] Les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme précitées sont celles qui sont applicables dans la présente affaire dès lors que les demandes de permis de construire présentées par la société Photosol Développement les 4 et 10 novembre 2021 portent sur la création d'un parc photovoltaïque et non sur celle d'une installation agrivoltaïque. […] et le décret d'application devant déterminer les modalités d'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie qui donne la définition d'une installation agrivoltaïque n'était pas encore intervenu à la date de l'arrêté en litige portant refus de permis de construire.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 5 septembre 2023, n° 2303309
[…] * l'article L. 314-36 du code de l'énergie est méconnu : l'installation ne permet pas l'amélioration du potentiel agronomique d'une exploitation qui n'existait pas avant ; elle n'est pas adaptée au changement climatique, produisant plus de chaleur que d'électricité ; elle n'assure aucune protection contre les aléas ; elle n'améliore pas le bien-être des animaux qui n'étaient pas là auparavant ; elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale ; elle n'est pas irréversible ;
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cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047298015&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 314-36 du code de l'énergie selon les conditions fixées à l'un des articles R. 314-110 à R. 314-113 du même code et qu'il ne porte pas une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services ;
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