Article L131-2-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 81 (V)

La Commission de régulation de l'énergie peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1.

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Le présent a pour objet d'encourager la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone : -En confiant à la Commission de régulation de l'énergie et aux autorités organisatrices de l'énergie (AODE) une mission de déploiement des projets d'hydrogène ; -En instituant une concertation sur le stockage de l'énergie, dont l'hydrogène, au sein des comités régionaux de l'énergie ; -En permettant la mutualisation de biens et de services relatifs à l'hydrogène dans le cadre des plateformes industrielles ; -En application le bilan carbone, déjà prévu pour les énergies renouvelables électriques et … Lire la suite…
Le présent a pour objet d'encourager la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone : -En confiant à la Commission de régulation de l'énergie et aux autorités organisatrices de l'énergie (AODE) une mission de déploiement des projets d'hydrogène ; -En instituant une concertation sur le stockage de l'énergie, dont l'hydrogène, au sein des comités régionaux de l'énergie ; -En permettant la mutualisation de biens et de services relatifs à l'hydrogène dans le cadre des plateformes industrielles ; -En application le bilan carbone, déjà prévu pour les énergies renouvelables électriques et … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté les amendements identiques COM-360 et COM-325 rectifié. Lire la suite…
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