Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Article L331-5 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)
Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du présent code :
1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;
2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1.
La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations.
Commentaires • 9
Si cette catégorie de contrats est désormais consacrée par le Code de l'énergie (art. L. 333-1 et L. 331-5), un texte réglementaire d'application, initialement annoncé pour
Lire la suite…Le nouvel article L. 331-5, 1° dudit code autorise la passation d'un contrat de la commande publique pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle, et ce « dans les conditions prévues par le [CCP] ». […] Mais il est aussi envisagé que le contrat puisse confier à un tiers mentionné à l'article L. 315-1 du Code de l'énergie « l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production » (ci-après les « contrats d'installation »). Cela paraît ouvrir une nouvelle dérogation à l'obligation d'allotissement de l'article L. 2113-10 du CCP et créer ainsi un nouveau type de marché global sui generis, aux côtés des marchés de partenariat et marchés globaux de performance. […]
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