Article D421-20 du Code de l'énergie

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Version13/08/2023

Entrée en vigueur le 13 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-766 du 10 août 2023 - art. 1

Si un opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter le gaz naturel nécessaire à la constitution des stocks de sécurité à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie. L'obligation de constitution des stocks de sécurité est suspendue tant que l'opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter du gaz naturel à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19.

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Entrée en vigueur le 13 août 2023

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