Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 4 : Financement / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables / Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Article L342-16 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence.
Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.
En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges.
Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.