Article L342-21 du Code de l'énergie

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Version10/11/2023

Entrée en vigueur le 10 novembre 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution.
La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;
5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
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Commentaires7


veille.riviereavocats.com · 8 mars 2024

« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain amé […] ordonnance n° 2023.816) le gouvernement a introduit le nouvel article L. 342-21, cité ci-après, dans le code de l'énergie :

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CMS · 1er mars 2024

On se rappelle que l'article L.342-21 du Code de l'énergie, résultant de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (loi "APER") et de l'ordonnance du 23 août 2023, a supprimé à partir du 10 septembre 2023 la contribution due par les collectivités en charge de l'urbanisme (CCU) pour l'extension du réseau public d'électricité. […]

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Gide Real Estate · 26 février 2024

[…] le premier exclut – en toute hypothèse – la participation financière des collectivités (le 2e alinéa de l'ancien article L. 342-11 ayant été supprimé) et n'envisage que celle du bénéficiaire de l'autorisation (article 342-21 du code de l'énergie) ;

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