Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène / Section unique : Procédure de mise en concurrence / Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles
Article R812-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1
L'agence accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature de chaque candidat.
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le document de consultation.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'agence, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.