Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène / Section unique : Procédure de mise en concurrence / Sous-section 2 : Phase de dialogue
Article R812-10 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1
Lorsqu'il a recours à la phase de dialogue, le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à y participer. L'invitation à la phase de dialogue comprend notamment :
1° Un projet de cahier des charges ;
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
3° Un règlement de consultation qui précise :
a) Les modalités de déroulement de la phase de dialogue, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;
b) L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;
4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue.