Article R812-12 du Code de l'énergie

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Version04/09/2023

Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1

Durant la phase de dialogue, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.


Des précisions d'ordre technique peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.


Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

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