Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène / Section unique : Procédure de mise en concurrence / Sous-section 3 : Phase de désignation
Article R812-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1
Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie pour avis.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.