Article R812-17 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/2023

Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à l'agence.


L'agence les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site mentionné à l'article R. 812-5 les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres, sous réserve le cas échéant des secrets protégés par la loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).