Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène / Section unique : Procédure de mise en concurrence / Sous-section 3 : Phase de désignation
Article R812-18 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères mentionnés au 2° de l'article R. 812-14 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, l'agence lui communique les pièces nécessaires à son instruction et prend en compte le résultat de cette instruction pour élaborer le classement des demandes.
Le délai d'instruction des tiers mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.