Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène / Section unique : Procédure de mise en concurrence / Sous-section 3 : Phase de désignation
Article R812-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2023
Entrée en vigueur le 4 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
L'agence publie cette information sur le site mentionné à l'article R. 812-5.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées.
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