Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène / Section unique : Procédure de mise en concurrence / Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Article R812-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2023
Entrée en vigueur le 4 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1
Le contrat prévu à l'article L. 812-4 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
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