Article R812-24 du Code de l'énergie

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Version04/09/2023

Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-854 du 1er septembre 2023 - art. 1

Le contrat prévu à l'article L. 812-4 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci ne peuvent être inférieures aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.


Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation pour un motif indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Le préfet de la région dans laquelle est située l'installation, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations, et après s'être assuré de leur correcte application, informe le ministre chargé de l'énergie, et, le cas échéant, son mandataire, que le producteur est dispensé du versement d'indemnités.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2023

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